Titre Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL›Chapitre Chapitre Ier : DÉFINITION
Art. 490-1
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle ponctuel désigne le dispositif engagé dans le cadre des dispositions des articles 31 et 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, à l'exclusion des contrôles diligentés par le comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur le fondement de l'article L.561-36 du code monétaire et financier et des contrôles qualité prévus aux articles 401 et suivants du RI. Le contrôle ponctuel est un dispositif spécifique destiné à constater la réalité de faits qui pourraient être contraires à une règle professionnelle ou déontologique.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-490-1