Titre Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL›Chapitre Chapitre Ier : DÉFINITION

Art. 490-1

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle ponctuel désigne le dispositif engagé dans le cadre des dispositions des articles 31 et 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, à l'exclusion des contrôles diligentés par le comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur le fondement de l'article L.561-36 du code monétaire et financier et des contrôles qualité prévus aux articles 401 et suivants du RI. Le contrôle ponctuel est un dispositif spécifique destiné à constater la réalité de faits qui pourraient être contraires à une règle professionnelle ou déontologique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049255771#art-490-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil