Titre Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL›Chapitre Chapitre II : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR LIBÉRAL
Art. 490-6
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil régional informe le contrôlé qu'il fait l'objet d'un contrôle ponctuel, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier mentionne le nom du contrôleur ainsi que la date et l'heure prévues pour la visite, qui ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de l'envoi du courrier d'information. Toutefois, si ce courrier joint, en tant que de besoin, un questionnaire préparatoire, la visite ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours ouvrés à compter de l'envoi du courrier d'information. Ce questionnaire dûment rempli doit être retourné dans les sept jours ouvrés de sa réception au conseil régional. En l'absence de réponse, le contrôleur procédera au contrôle ponctuel sur la base des éléments en sa possession.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-490-6