Titre Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL›Chapitre Chapitre II : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR LIBÉRAL

Art. 490-8

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Si aucun manquement n'est constaté par le contrôleur, le président du conseil régional classe le dossier et en avise le contrôlé. Si un ou des manquements ont été constatés, le président du conseil régional transmet le dossier au conseil régional pour décider des suites à donner. Le conseil régional peut enjoindre au contrôlé de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut excéder un an en lui communiquant les éléments de faits et de droit applicables au cas d'espèce. Le conseil régional peut également décider d'une saisine de la chambre régionale de discipline.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-490-8

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