Titre Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL›Chapitre Chapitre II : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR LIBÉRAL

Art. 490-5

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les quinze jours de la décision du conseil régional de diligenter un contrôle ponctuel, son président désigne un contrôleur répondant aux conditions de l'article 490-3. Lorsque les faits mentionnés à l'article 490-1 sont relatifs à un manquement aux obligations de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le président saisit le comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux fins de mise en œuvre des suites nécessaires.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-490-5

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