Titre Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLEURS LBC-FT SUR SITE›Sect. Section II : Devoirs, obligations et droits des contrôleurs LBC-FT
Art. 483
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur LBC-FT sur site est indépendant. Il ne doit notamment avoir assumé aucune fonction ni détenir ou avoir détenu aucun intérêt dans la structure d'exercice au sein de laquelle exerce le professionnel contrôlé et réciproquement. La radiation d'un contrôleur LBC-FT de la liste définie à l'article 479 ne peut être effectuée qu'après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations au comité LBC-FT.
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