Titre Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME›Chapitre Chapitre II : MISE EN OEUVRE DES CONTRÔLES LBC-FT›Sect. Section III : Contrôles LBC-FT hors site›§ Sous-section II : Conclusion du contrôle LBC-FT hors site
Art. 478
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité LBC-FT conclut le contrôle LBC-FT hors site sur la base du rapport du contrôleur salarié. Il peut s'agir : - d'une conclusion sans observation ; - d'une conclusion avec simples observations ; - d'une conclusion avec observations assortie d'une décision de contrôle sur site dans la période d'un an, portant, cumulativement ou alternativement, sur le professionnel contrôlé, sur sa structure d'exercice professionnel, sur les autres professionnels exerçant en son sein. Selon la nature et la gravité des manquements, le comité LBC-FT peut saisir l'instance disciplinaire en application de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-478