Titre Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME›Chapitre Chapitre II : MISE EN OEUVRE DES CONTRÔLES LBC-FT›Sect. Section III : Contrôles LBC-FT hors site›§ Sous-section II : Conclusion du contrôle LBC-FT hors site

Art. 477

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du contrôle LBC-FT hors site, un rapport provisoire établi par le contrôleur salarié est communiqué au professionnel contrôlé et au représentant légal de la structure d'exercice professionnel. Le professionnel contrôlé et le représentant légal de sa structure d'exercice professionnel disposent d'un délai, qui ne peut excéder quarante-cinq jours, pour présenter leurs observations au contrôleur salarié. Le rapport définitif est ensuite établi par le contrôleur salarié, sous le contrôle du comité LBC-FT.
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