Titre Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME›Chapitre Chapitre II : MISE EN OEUVRE DES CONTRÔLES LBC-FT›Sect. Section II : Contrôle LBC-FT sur site›§ Sous-section II : Conclusions du contrôle LBC-FT sur site
Art. 472
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité LBC-FT conclut le contrôle LBC-FT sur la base du rapport du contrôleur LBC-FT sur site. Il peut s'agir : - d'une conclusion sans observation ; - d'une conclusion avec simples observations, éventuellement assortie d'une convocation devant un ou plusieurs membres du comité LBC-FT ; - d'une conclusion avec observations entraînant un nouveau contrôle LBC-FT sur site à l'issue d'une période d'un an, pour s'assurer que les observations faites ont été suivies d'effet et que les manquements en cause n'ont pas été réitérés. Le professionnel contrôlé pourra être obligé à suivre une formation spécifique sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont il supportera le coût. Cette conclusion pourra également être assortie d'une convocation devant un ou plusieurs membres du comité LBC-FT. Selon la nature et la gravité des manquements, le comité LBC-FT peut saisir l'instance disciplinaire en application de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier. Il peut aussi décider l'extension du contrôle LBC-FT sur site à la structure d'exercice professionnel et/ou aux autres professionnels exerçant au sein de ladite structure. En cas de réitération de manquements constatée lors du nouveau contrôle LBC-FT à un an, l'instance disciplinaire peut également être saisie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-472