Titre Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME›Chapitre Chapitre II : MISE EN OEUVRE DES CONTRÔLES LBC-FT›Sect. Section II : Contrôle LBC-FT sur site›§ Sous-section II : Conclusions du contrôle LBC-FT sur site
Art. 471
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du contrôle LBC-FT sur site, un rapport provisoire établi par le contrôleur LBC-FT sur site est communiquée au professionnel contrôlé et au représentant légal de la structure d'exercice professionnel. Le professionnel contrôlé et le représentant légal de sa structure d'exercice professionnel disposent d'un délai, qui ne peut excéder quarante-cinq jours, pour présenter leurs observations au contrôleur LBC-FT. Dans le même délai, ils peuvent demander à être entendus par le contrôleur LBC-FT. Le rapport définitif est ensuite établi par le contrôleur LBC-FT sur site, sous le contrôle du comité LBC-FT.
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