Titre Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL›Chapitre Chapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF

Art. 490-16

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité informe par lettre recommandée avec accusé de réception le représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité qu'elle fait l'objet d'un contrôle ponctuel décidé après concertation avec le président du conseil régional. Ce courrier, mentionne le nom des contrôleurs ainsi que la date et l'heure prévues pour la visite dans l'association de gestion et de comptabilité, qui ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de l'envoi du courrier d'information. Toutefois, si ce courrier joint, en tant que de besoin, un questionnaire préparatoire d'enquête, la visite ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours ouvrés à compter de l'envoi du courrier d'information. Ce questionnaire dûment rempli doit être retourné dans les sept jours ouvrés de sa réception au président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité. En l'absence de réponse, les contrôleurs procéderont au contrôle ponctuel sur la base des éléments en leur possession. Le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité envoie aux contrôleurs un document comportant les éléments de faits justifiant la mise en œuvre de la procédure.
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