Titre Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL›Chapitre Chapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF

Art. 490-14

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A la réception de la demande du président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, le président du conseil régional désigne dans les quinze jours un contrôleur représentant le secteur libéral dans les conditions prévues à l'article 490-12. Il transmet les noms et coordonnées du contrôleur au président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité. Dans le même délai de quinze jours, le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité désigne un contrôleur issu du secteur associatif dans les conditions mentionnées à l'article 490-12. Il transmet les nom et coordonnées du contrôleur au président du conseil régional.
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