Art. 1

En vigueur depuis le 8 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les " fiouls soutes marine " et " fiouls soutes marine BTS " ne peuvent être détenus en vue de leur vente ou vendus que s'ils sont conformes aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
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legi/LEGITEXT000006054671#art-1

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