Art. 2
En vigueur depuis le 8 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dénommés " fioul soute marine " et " fioul soute marine BTS " les mélanges d'hydrocarbures d'origines minérale ou de synthèse destinés à des fins de combustion à bord des navires dans les conditions définies par l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé, répondant aux spécifications figurant en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000006054671#art-2