Chapitre Chapitre III : Fonctionnement

Art. 20

En vigueur depuis le 9 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an et est saisie de toute question relevant de sa compétence par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel. Cette commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires. Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
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legi/LEGITEXT000029576555#art-20

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