Chapitre CHAPITRE III : EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MODIFICATION DES TELEPHERIQUES›Sect. SOUS SECTION 2 : CRITERES DE DEPOSE DES CABLES
Art. 59
En vigueur depuis le 13 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction de son type et selon des longueurs de référence déterminées, un câble doit être déposé lorsque la réduction de sa section métallique ou, pour un câble multitorons, celle des torons dépasse le pourcentage de réduction critique : Le pourcentage de réduction est calculé sur différentes longueurs de référence de câble et l'évaluation de la criticité doit notamment permettre le maintien d'un coefficient de sécurité du câble compatible avec l'exploitation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021045360#art-59-1