Titre TITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DE 1re CLASSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Art. 10

En vigueur depuis le 19 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite est anonyme. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000026293743#art-10

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