Titre TITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DE 1re CLASSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Art. 11
En vigueur depuis le 19 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000026293743#art-11