Titre TITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DE 1re CLASSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Art. 12
En vigueur depuis le 19 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, et après totalisation des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admis et établit, par ordre alphabétique, la liste d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000026293743#art-12