Titre TITRE II : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DE 2e CLASSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Art. 8

En vigueur depuis le 19 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, et après totalisation des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury détermine le nombre total de points pour être admis et établit, par ordre alphabétique, la liste d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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