Titre TITRE II : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DE 2e CLASSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Art. 7
En vigueur depuis le 19 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000026293743#art-7