Art. 2

En vigueur depuis le 30 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut assister, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants de l'APCA ainsi qu'aux réunions du conseil d'administration et de toute commission ou comité utile. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
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legi/LEGITEXT000045628106#art-2

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