Art. 7
En vigueur depuis le 30 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il apparaît au contrôleur que l'APCA est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget ou la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables, il en informe le président par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. A réception de la réponse du président, le contrôleur transmet ces écrits aux ministres en charge du budget et de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000045628106#art-7