Art. 5

En vigueur depuis le 30 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si le président ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.
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legi/LEGITEXT000045628106#art-5

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