Titre TITRE Ier : DE LA SCOLARITE.
Art. 3
En vigueur depuis le 6 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque année scolaire, une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être accordée aux étudiants par le directeur après avis du conseil technique pour raison dûment motivée. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical.
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Prolegi/LEGITEXT000005625897#art-3