Titre TITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.

Art. 8

En vigueur depuis le 6 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien comportent des enseignements théoriques, des enseignements théorico-cliniques, des enseignements pratiques organisés en modules ainsi que des stages mentionnés à l'annexe I du présent arrêté. Les enseignements et les stages sont répartis de la manière suivante : 1° Première année : six modules théoriques : 1. Santé publique, notions élémentaires de pathologie médicale, chirurgicale et de pharmacologie clinique, notions sur la pédagogie et sur le système scolaire et éducatif français ; 2. Anatomie ; 3. Physiologie neuro-musculaire et notions de neurophysiologie ; 4. Psychologie ; 5. Psychiatrie ; 6. Psychomotricité ; un module pratique de psychomotricité, des stages d'information et d'observation. 2° Deuxième année : cinq modules théoriques : 1. Anatomie fonctionnelle, physiologie et physiopathologie ; 2. Pédiatrie ; 3. Psychologie ; 4. Psychiatrie ; 5. Psychomotricité ; 6. Un module théorico-clinique de psychomotricité ; un module pratique de psychomotricité, des stages de psychomotricité. 3° Troisième année : un module théorique : 1. a) Anatomie fonctionnelle ; b) Législation, éthique et déontologie, responsabilité ; c) Psychiatrie ; d) Psychologie ; e) Psychomotricité ; un module théorico-clinique de psychomotricité ; un module pratique de psychomotricité, des stages de psychomotricité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625897#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil