Titre TITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.

Art. 12

En vigueur depuis le 6 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la troisième année pour être admis à se présenter à l'examen final en vue de l'obtention du diplôme d'Etat, l'étudiant doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Avoir obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des trois modules théorique, théorico-clinique et pratique sans que la note obtenue à l'un des modules soit inférieure à 8 ; 2° Avoir validé les stages.
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legi/LEGITEXT000005625897#art-12

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