Titre TITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.

Art. 10

En vigueur depuis le 6 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les étudiants doivent obligatoirement se soumettre aux évaluations. En cas d'absence pour motif dûment justifié à un ou plusieurs des contrôles, l'étudiant doit s'y soumettre à nouveau avant le début de l'année scolaire suivante.
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legi/LEGITEXT000005625897#art-10

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