Titre TITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.
Art. 14
En vigueur depuis le 6 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un stage n'a pas été validé, l'étudiant bénéficie d'un stage de rattrapage organisé avant la fin de l'année scolaire dans des conditions définies par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil technique.
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Prolegi/LEGITEXT000005625897#art-14