Titre TITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.
Art. 15
En vigueur depuis le 6 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étudiant qui, à l'issue des épreuves ou des stages de rattrapage, ne satisfait pas aux conditions définies aux articles 11 ou 12 redouble l'année considérée. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées et des stages effectués au cours de l'année.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625897#art-15