Titre TITRE III : DU DIPLÔME D'ETAT.

Art. 19

En vigueur depuis le 6 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de psychomotricien consiste : 1° En une épreuve de mise en situation professionnelle auprès d'une personne à l'exclusion des candidats de l'année en cours, dont la durée est comprise entre quarante-cinq minutes et une heure et qui est précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Cette épreuve est notée sur 20 points ; 2° En la présentation et la soutenance, pendant une durée maximum de quarante-cinq minutes, du mémoire mentionné aux articles 12 et 18. Cette épreuve est notée sur 20 points. Ce mémoire dont la direction est assurée dans les conditions définies à l'annexe I peut être entrepris à compter de la deuxième année de scolarité. Sa soutenance doit intervenir au plus tard dans l'année qui suit le succès à l'épreuve de mise en situation professionnelle.
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legi/LEGITEXT000005625897#art-19

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