Titre TITRE III : SCOLARITÉ

Art. 6

En vigueur depuis le 16 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le principe général de l'évaluation du cursus d'un étudiant est fondé sur une capitalisation de crédits basée sur « le système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables dit "système européen de crédits-ECTS, où une année universitaire comporte 60 crédits ». Le passage de chaque année d'études en année supérieure est prononcé par le jury annuel dans les conditions fixées par le règlement interne des études et des examens de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg. Si le passage en année supérieure n'est pas autorisé, le jury annuel propose le redoublement d'un ou deux semestres, dans les conditions fixées par le règlement interne des études et des examens.
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legi/LEGITEXT000030310270#art-6

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