Titre TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 3
En vigueur depuis le 10 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis dans l'une ou l'autre des formations visées au premier alinéa de l'article 1er et dans la limite de la capacité d'accueil autorisée en application de l'article 5 les candidats possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation, conformément aux attendus nationaux définis en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000041790678#art-3