Titre Titre II : CYCLE DE FORMATION
Art. 10
En vigueur depuis le 13 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En fin de formation, le directeur de l'école peut proposer un redoublement, avec un parcours de formation adapté, au stagiaire qui n'aurait pas acquis toutes les connaissances et compétences requises par le cycle, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000047538706#art-10