Art. 4

En vigueur depuis le 27 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat adresse un dossier de demande d'homologation d'un dispositif de signalisation routière horizontale dynamique au secrétariat de la commission, sur la base du cahier des charges d'homologation et du programme d'évaluation mentionnés à l'article 6. Pour rendre son avis sur la demande d'homologation, la commission peut si nécessaire faire des demandes de compléments au candidat ou bien aux organismes ou laboratoires ayant réalisé les essais. Elle peut également demander au candidat des essais complémentaires, le cas échéant. A l'issue de cette instruction, l'Ascquer transmet l'avis de la commission à la direction des mobilités routières, qui se prononce sur l'homologation. Dans le cas où l'avis de la commission est favorable, la durée de validité de la décision d'homologation correspond à celle de l'avis aux essais, qui est fixée à l'article 8.
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legi/LEGITEXT000047491464#art-4

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