Art. 8
En vigueur depuis le 27 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'homologation de la direction des mobilités routières est prise après un avis de la commission en cours de validité. La durée de validité de l'homologation est définie par la commission sans excéder 3 ans. En l'absence de mention particulière, la durée de validité de l'homologation est de 3 ans. L'homologation peut être renouvelée sur la base d'un nouvel avis de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000047491464#art-8