Art. 7
En vigueur depuis le 30 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité. Toutefois : a) Les fonctionnaires affectés dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, quel qu'en soit le grade ou le corps, sont notés soit par le directeur du comité si celui-ci en est pourvu, soit par le juge de l'application des peines ; b) Les fonctionnaires en service dans les établissements de la Polynésie française sont notés par le procureur près la cour d'appel de Papeete.
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Prolegi/LEGITEXT000006077179#art-7