Art. 6

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l'article 2. Le fonctionnaire noté pourra porter sur ladite fiche des indications sommaires se rapportant aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes ainsi qu'aux formations souhaitées.
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