Art. 3
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La notation est effectuée par le chef de service ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du supérieur direct du fonctionnaire à noter. Cette note, établie selon une notation de 0 à 20, est la résultante de cinq critères de notation spécifiques à chaque corps. La liste des critères est établie par instructions ministérielles.
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Prolegi/LEGITEXT000006077179#art-3