Art. 4
En vigueur depuis le 21 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon un modèle dépendant du type d'usage du bâtiment, comme suit : ― pour les bâtiments à usage principal de bureau, d'administration ou d'enseignement, le diagnostic est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.1 du présent arrêté ; ― pour les bâtiments dont l'usage principal conduit à une occupation continue, le diagnostic est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.2 du présent arrêté ; ― dans les autres cas, le diagnostic est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000042529904#art-4