Titre TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 9.1

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents mentionnés aux articles 8, 29, 30, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, déposés auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de modification, le sont en un exemplaire. L'exploitant transmet ensuite des exemplaires supplémentaires à la demande du service instructeur, ou du préfet chargé des consultations locales et des enquêtes publiques lorsqu'elles sont requises, suivant les modalités qu'il précise. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise les modalités de dépôt des dossiers qui lui sont destinés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025339544#art-9-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil