Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Chapitre Chapitre IV : Entreposage de substances radioactives
Art. 8.4.3
En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les substances entreposées sont des déchets ou des combustibles usés : ― s'ils n'ont pas été produits par l'exploitant, leur producteur est clairement identifié et le partage des obligations entre l'exploitant et le producteur est clairement établi et formalisé ; ― l'exploitant prend toute disposition pour procéder, lorsqu'une filière de gestion est disponible, à l'évacuation de ces substances en tenant compte des éventuelles contraintes de radioprotection, de transport et des conditions technico-économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000025339544#art-8-4-3