Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Chapitre Chapitre III : Démantèlement des installations

Art. 8.3.2

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état final atteint à l'issue du démantèlement doit être tel qu'il permet de prévenir les risques ou inconvénients que peut présenter le site pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, compte tenu notamment des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et des meilleures méthodes et techniques d'assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025339544#art-8-3-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil