Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Chapitre Chapitre III : Démantèlement des installations

Art. 8.3.1

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'exploitant d'une installation mentionnée à l'un des articles L. 593-34, L. 593-35 ou L. 593-36 du code de l'environnement transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un plan de démantèlement conforme à la définition du 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur sa demande, ou en tout état de cause au moment de la première transmission d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du même code. II. ― Le plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, ou au I du présent article, est mis à jour : ― lors de la mise en service de l'installation ; ― à l'occasion de toute modification du décret d'autorisation ; ― si nécessaire, lors des modifications visées par l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; ― à chaque remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement. III. ― Le plan de démantèlement justifie le délai envisagé, aussi court que possible, entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et le démantèlement de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000025339544#art-8-3-1

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