Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Chapitre Chapitre Ier : Réacteurs électronucléaires
Art. 8.1.1
En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'efficacité de l'enceinte de confinement d'un réacteur électronucléaire est notamment contrôlée : ― avant la mise en service, par une épreuve de réception initiale ; ― après la mise en service et jusqu'à l'arrêt définitif, par des épreuves périodiques programmées de manière à ce que des résultats datant de moins de trente mois soient présentés dans le rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement ; ― après l'arrêt définitif, dans des conditions fixées par le décret d'autorisation ou les prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire pour son application.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025339544#art-8-1-1