Titre TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 9.2

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander que la réalisation des contrôles, des prélèvements, des analyses et des expertises visant à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté ou l'absence d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement soit faite par un organisme tiers choisi par l'exploitant parmi les organismes offrant des garanties suffisantes de qualité et d'indépendance. L'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer le niveau de qualité et d'indépendance requis. L'organisme choisi est astreint au secret professionnel. Les frais occasionnés par ces contrôles ou expertises sont à la charge de l'exploitant.
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legi/LEGITEXT000025339544#art-9-2

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