Sect. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARTICLES 3, 4, 5, 6 *PRIX D'ACHAT DE L'ALCOOL DE BETTERAVE DU CONTINGENT, DE RACINES, TUBERCULES, TIGES DE PLANTES ANNUELLES, DE MELASSE ET DES ALCOOLS EXCEDENTAIRES AUTRES QUE DE MELASSE*
Art. 7
En vigueur depuis le 19 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix fixés par le présent arrêté s'entendent par hectolitre d'alcool pur, mesuré à la température de 20° C, dans la qualité de rectifié extra-neutre répondant aux conditions de recette fixées pour cette catégorie d'alcool.
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Prolegi/LEGITEXT000006069794#art-7