Art. 2

En vigueur depuis le 19 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après : ― la présence au poste ; ― l'instance d'affectation ; ― l'appel par ordre ; ― l'appel spécial ; ― les congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ; ― l'intérim.
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legi/LEGITEXT000028480092#art-2

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