Titre Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.

Art. 3

En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bâtiments doivent être convenablement orientés, protégés des vents dominants et largement ensoleillés ; en aucun cas ne seront admis des locaux présentant un aspect carcéral.
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legi/LEGITEXT000006072660#art-3

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