Titre Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.
Art. 6
En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'établissement reçoit des catégories ou sous-catégories différentes de mineurs énumérées à l'article 35 ci-après, il doit comporter autant que possible des bâtiments distincts ou au moins des locaux séparés pour chaque catégorie ou sous-catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-6