Titre Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.›Sect. Locaux réservés à la vie des enfants.

Art. 9

En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement qui fonctionne en internat ou qui reçoit des demi-pensionnaires doit comporter au moins une salle à manger bien aérée et chauffée. Les mineurs ne seront pas réunis à plus de cinquante par salle à manger et à plus de huit par table. La ou les salles à manger doivent autant que possible être placées à proximité des cuisines ou, dans le système pavillonnaire, installées dans chaque pavillon avec un office.
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legi/LEGITEXT000006072660#art-9

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